La cuisine ne peut être le seul art sans œuvre !

Juridiquement, il semble que rien ne s’oppose à la protection des œuvres gastronomiques, prises dans toutes leurs subtilités, par le droit d’auteur. Tel est le sens de la présente analyse.

 

Anthelme de Brillat Savarin, qui considérait la cuisine comme le plus ancien des arts, est également l’auteur de l’aphorisme célèbre :

« dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es »

Mais si la cuisine est un art, le Chef est assurément un auteur, et M. Brillat Savarin aurait tout autant pu affirmer :

« dis-moi ce que tu cuisines, je te dirai qui tu es »

Si la société reconnait la cuisine comme étant un art et le place aujourd’hui sous les « feux de la rampe » à travers autant d’émissions que d’ouvrages, comment le droit appréhende-t-il les œuvres des grands Chefs ?

 

L’art de la cuisine serait-il privé d’œuvres?

c’est-à-dire de son œuvre qui pourrait, comme œuvre de l’esprit, accéder à la protection offerte par le régime des droits d’auteur.

Mais alors qu’est-ce qu’un Chef crée : un plat ? un goût ? une mise en place ? une recette ?

La réponse se trouve sans doute à la croisée de ces notions, rassemblées en une : celle d’œuvre gastronomique.

C’est sans doute la complexité de la définition des caractéristiques des œuvres gastronomiques qui conduit la loi et, à notre connaissance, la jurisprudence, sinon à les rejeter tout au moins à les ignorer.

Car en effet, définir ce que sont, ou seraient, les œuvres gastronomiques semble complexe tant elles sont composées d’une multitude de caractéristiques : visuelles, gustatives, olfactives, méthodologiques, qui sont bien trop souvent résumées dans la notion de « recette », dont les contours juridiques sont totalement incertains, voire inexistants.
Les tribunaux ont néanmoins eu l’occasion de se pencher sur certains aspects isolés des œuvres gastronomiques, sans jamais appréhender ces aspects comme n’étant en réalité que les composantes d’une œuvre plus complexe.

Ainsi, les juridictions allemandes ont jugé en 2013 que l’apparence d’un plat pouvait être protégée par droits d’auteur et qu’un Chef pouvait interdire la reproduction photographique de ses œuvres en vue de leur diffusion sur les réseaux sociaux.

Cette solution est très certainement transposable en droit français, qui protège les œuvres graphiques et visuelles, bien qu’à notre connaissance cela n’ait pas encore été fait.
L’aspect visuel d’une œuvre gastronomique semble donc être protégeable en droit français.

 

Et en France alors ?

Les juridictions françaises, en revanche, ont jusqu’à présent refusé la protection par droits d’auteur à des « recettes » en tant que telles, c’est-à-dire des écrits méthodiques décrivant le processus à mettre en œuvre pour aboutir à la réalisation d’un plat.

Récemment, le Tribunal de grande instance de Paris a d’ailleurs rendu une décision difficilement contestable refusant la protection réclamée sur le texte même d’une recette, lequel utilisait « la forme classique et stéréotypée d’une énumération des ingrédients puis d’une description étape par étape des opérations à effectuer » tout en utilisant une forme « qui n’est au demeurant pas innovante ».

La méthode, énoncée comme telle dans un écrit, n’est ainsi pas protégeable par droits d’auteur, ce qui parait tout à fait logique.

 

Cette décision n’empêcherait pour autant pas de protéger une recette écrite par Ragueneau, pâtissier et poète !

En effet, en tant qu’écrit original et portant la personnalité de son auteur, la recette pourrait tout à fait accéder à la protection par droits d’auteur. Mais la notion de contrefaçon ne couvrirait alors que la reproduction de ladite recette par écrit, c’est-à-dire de l’œuvre littéraire, et non sa réalisation aboutissant à la confection d’un plat.

En réalité la recette ne serait pas protégée en tant que telle, seule l’œuvre littéraire le serait, indépendamment du fait qu’elle soit le support d’une recette culinaire.

Il en va naturellement de même pour le titre donné par un Chef à l’un de ses plats, qui, si bref fut-il, peut dans le principe et en tant qu’écrit, constituer une œuvre à part entière.

 

Ainsi, en l’état du droit français, il semble que rien ne s’oppose à la protection de la représentation visuelle d’un plat, comme œuvre graphique, ou à la protection du texte ou du titre d’une recette, en tant qu’écrit littéraire ou artistique.

Mais il manque une notion qui permettrait de protéger véritablement le plat en lui-même, l’œuvre gastronomique créée par le Chef, originale, nouvelle et reflétant sa personnalité.

Il ne s’agirait alors plus d’interdire la reproduction d’un texte, ou de la simple représentation visuelle du plat, mais de conférer au Chef un monopole sur un ensemble constitué du plat, de sa représentation, de son titre, et de la méthode nécessaire pour y parvenir tel que le Chef l’a imaginé puis conçu.

Il s’agirait d’empêcher la reproduction, similaire ou identique, ou la représentation de l’œuvre gastronomique par un autre Chef, autrement dit, de protéger les créations gastronomiques originales au même titre que sont protégées les compositions musicales ou les œuvres littéraires.

 

La Cuisine ne peut rester le seul Art dépourvu d’auteurs et d’œuvres !

La tentative de définition de cette nouvelle notion d’œuvre gastronomique, nécessite de définir ce qui la constitue, en commençant par la recette qui semble en être la transcription la plus évidente, alors même qu’elle demeure une notion aux contours incertains.

 

cuisinier décorant une assiette gastronomique

 

La recette : la méthode de conception de l’œuvre

La recette de cuisine peut assurément être considérée comme étant une méthode.

Elle consiste en un écrit qui énonce les différentes étapes nécessaires à la réalisation d’un plat, imaginé ou non par le rédacteur de la recette.

Il faut donc la considérer non comme l’œuvre en elle-même, mais bien comme la retranscription de la méthode à suivre pour aboutir à la reproduction de l’œuvre originale.

La recette est au plat ce que la partition est à l’œuvre musicale

On lit fréquemment que les recettes de cuisine ne peuvent accéder à la protection par droit d’auteur en raison de leur nature : elles ne seraient que méthodes, bien souvent énoncées sous « la forme classique et stéréotypée d’une énumération des ingrédients puis d’une description étape par étape des opérations à effectuer »

Rien n’est plus juste.

Mais il faut en réalité aller au-delà de cette constatation incontestable et se pencher sur la nature même de ce qu’est la recette, car la question d’accession par les recettes de la protection offerte par les droits d’auteur est manifestement posée à l’envers.

 

Le musicien composant une œuvre musicale crée avant tout un résultat sonore : une chanson, une symphonie, un morceau de jazz.

Cette composition musicale, qui peut incontestablement bénéficier de la protection offerte par le livre premier du Code de la propriété intellectuelle, peut être reproduite soit sous forme de phonogramme, pour être réécoutée, soit sous forme de concert, soit sous la forme d’une partition, pour être rejouée.

Et il a été jugé que l’œuvre musicale originale est contrefaite lorsqu’elle est reprise sous la forme de partitions.

Or nul ne cherche à démontrer l’originalité de la partition en elle-même, laquelle revêt, comme bien souvent la recette, la « forme classique et stéréotypée d’une énumération des [notes à jouer] puis d’une description étape par étape des opérations à effectuer » pour reproduire l’œuvre originale.

 

Au contraire, la partition est considérée comme la reproduction de l’œuvre d’origine et, dès lors, pour qu’une contrefaçon soit commise il faut démontrer que la reproduction d’une partition permet de reproduire exactement l’œuvre d’origine, ou à tout le moins ce qui fait son originalité.

La question se pose alors légitimement : quelle différence existe-t-il entre la recette et la partition ?

Force est de constater que l’une comme l’autre ne sont que la transcription graphique d’instructions données pour aboutir à la reproduction d’une œuvre imaginée par un auteur, laquelle peut d’ailleurs, dans les deux cas, nécessiter l’usage d’un « piano » !

La protection de la recette devrait donc dépendre, comme pour une partition, de la protection de l’œuvre qu’elle permet de reproduire.

Encore faut-il pour cela que l’on puisse considérer un plat comme étant une œuvre.

 

Le plat : œuvre ou savoir-faire ?

Ambivalence française : le « repas Gastronomique des français » a été inscrit en 2010 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, il est couramment fait référence à la cuisine comme étant un art, et pourtant les plats imaginés par les plus grands chefs n’ont pas encore été admis à la protection par droits d’auteur.

La cuisine serait donc un art sans œuvre et sans artiste…

Pourtant, s’il est évident qu’il peut sembler difficile de déceler la personnalité d’un cuisinier dans une entrecôte de brasserie, il parait insensé de ne pas voir dans les réalisations nouvelles des grands chefs du monde entier, étoilés ou non, le reflet de leur personnalité.

Et de ce point de vue, l’argument fréquemment avancé qui est de dire que le cuisinier utilise le savoir-faire élaboré par ses prédécesseurs pour arriver à concevoir le plat qu’il a créé n’est pas pertinent.

De même qu’il n’est pas pertinent de supputer que la protection d’œuvres gastronomiques par droits d’auteur conférerait un monopole qui empêcherait les cuisiniers du monde entier d’innover.

L’écrivain respecte les règles de la grammaire et raconte bien souvent à sa façon des histoires déjà lues ou entendues depuis des siècles.
Le musicien réinvente les genres en respectant les règles du solfège.

Le Chef revisite les classiques, crée et innove pour que la gastronomie de son pays, de sa région ou de sa ville continue de vivre.

Rien, juridiquement, ne permet d’écarter les « œuvres gastronomiques » de la protection offerte par le livre premier du Code de la propriété intellectuelle.

La liste de l’article L112-2 n’est pas exhaustive et, de toute évidence, un plat peut parfaitement remplir les conditions d’accession à la protection par droits d’auteur, il peut ainsi être cumulativement :

  • nouveau, ou au moins tout aussi nouveau que l’est un roman policier ou un morceau de blues;
  • et un reflet parfait de la personnalité de son auteur : le Chef qui lui a donné naissance.

Dès lors qu’une œuvre gastronomique peut théoriquement remplir les critères permettant d’accéder à la protection par droits d’auteur, se pose nécessairement la question de l’étendue de la protection ainsi offerte, et donc de la preuve de la contrefaçon.

 

cuisinier préparant un plat gastronomique

 

La contrefaçon d’œuvre gastronomique

Outre une reconnaissance d’estime, la protection par droits d’auteur confère un monopole qui peut être défendu.

Encore faut-il bien en cerner les contours pour déterminer à partir de quel moment l’on pourrait considérer qu’une œuvre gastronomique a été reproduite.

Dans le principe, la contrefaçon d’une œuvre protégée par droits d’auteur est constituée dès lors qu’une représentation ou qu’une reproduction intégrale ou partielle de l’œuvre est faite sans le consentement de son auteur.

La jurisprudence a pris soin de préciser que l’existence d’un risque de confusion en la matière est étrangère à l’appréciation de la contrefaçon, laquelle résulte de la seule reprise des caractéristiques essentielles de l’œuvre qui sont au fondement de son originalité.

La qualification d’une contrefaçon implique donc la définition des caractéristiques essentielle d’une œuvre, fondant l’originalité de cette dernière, et il faut rappeler que la reproduction des caractéristiques non originales d’une œuvre n’est pas constitutive de contrefaçon.

 

Un musicien est ainsi parfaitement légitime à utiliser une structure et une tonalité identique à celle d’une œuvre préexistante pour en créer une nouvelle, originale à son tour, dès lors que les éléments caractéristiques de l’œuvre (par exemple la mélodie) ne sont pas repris.

Combien de façon différentes existe-t-il de jouer un blues à partir des mêmes accords, et nécessairement de la même structure…

La contrefaçon résidera dans le fait de représenter ou reproduire ce qui distingue l’œuvre copiée des œuvres précédentes ou postérieures, c’est-à-dire ce qui a été véritablement créé par l’auteur, ce qui porte l’empreinte de sa personnalité.

Or s’il est relativement assez aisé de caractériser l’originalité d’une mélodie, ou du scénario d’un roman, il semble particulièrement difficile de caractériser l’originalité d’une œuvre gastronomique.

Ce préalable est pourtant indispensable à toute action en contrefaçon.

 

Les éléments caractérisant l’originalité d’une œuvre gastronomique

Originale en ce que…

Voilà comment le praticien du droit commence généralement la description des éléments caractérisant l’originalité de l’œuvre de son client dans le cadre d’une action en contrefaçon.

En quoi « la tomate plurielle », plat signature du Chef aux trois macarons Anne-Sophie Pic, n’est-elle pas une œuvre originale ?

Comment ne pas reconnaitre l’empreinte de la personnalité du Chef Massimo Bottura dans sa tarte au citron déstructurée « oops I dropped the lemon tart » ?

Visuellement, il est assez facile d’identifier l’originalité, la nouveauté et la personnalité de l’auteur dans une œuvre gastronomique.

Ce critère permet donc de protéger, d’une certaine façon, les créations des Chefs, mais cette protection n’est de toute évidence pas suffisante pour capturer la subtilité de ce genre d’œuvre.

 

Il semble en effet que la principale différence existant entre les œuvres gastronomiques et les autres œuvres d’art appliqué est qu’elles font appel à un sens qui n’est pas illustré par les exemples donnés à l’article L 112-2 du Code de la propriété intellectuelle et qui est très certainement difficile, en l’état de la science, à définir : le goût.

Cette absence d’illustration n’est pour autant pas un obstacle juridique à la protection par droits d’auteurs puisque l’article L 112-2 du Code de propriété intellectuelle ne présente pas une liste exhaustive des œuvres protégeables, d’une part, mais également parce que cette protection peut être offerte aux œuvres de l’esprit quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

Dès lors, il faut considérer qu’une œuvre perceptible par le goût peut être éligible à cette protection, de même qu’une œuvre perceptible par l’odorat.

 

Or c’est de toute évidence dans la combinaison entre une apparence visuelle et un goût que se situe l’originalité d’une œuvre gastronomique.

Car ce sont bien ces deux aspects de l’œuvre que percevra son spectateur, qui en sera aussi le consommateur : d’abord une impression visuelle, suivie d’une impression gustative, d’ailleurs potentiellement aux antipodes de l’anticipation qu’avait permise l’impression visuelle.

L’usage d’une combinaison identique d’ingrédients serait alors indifférent dans la mesure où l’impression visuelle et gustative ne serait pas reproduite, de même que l’usage des mêmes pantones pour représenter un même thème dans une peinture est indifférent tant que l’apparence de l’œuvre n’est pas reproduite.

La reproduction d’un goût, sans l’apparence ne serait ainsi pas constitutive de contrefaçon.

L’inverse en revanche n’est pas certain : la reproduction visuelle de l’œuvre, sans que le goût ne soit reproduit pourrait certainement être constitutive de contrefaçon puisque, nous l’avons déjà évoqué, l’apparence visuelle originale est protégeable en elle-même.

 

La preuve impossible ?

Si, donc, la preuve de l’apparence visuelle est facile à rapporter, celle du goût semble pour le moins difficile tant sa caractérisation est complexe et subjective.

Il serait donc facile de faire cesser des actes de contrefaçon visuelle d’une œuvre gastronomique, mais presque impossible de démontrer la reproduction du goût de cette œuvre.
Ce qui fait la particularité de l’œuvre gastronomique serait alors un simple leurre ? Une caractéristique indémontrable ?

Pas nécessairement si l’on considère qu’un goût provient nécessairement de l’application d’une méthode : la réunion de certains ingrédients, dans une certaine quantité, suivant une certaine chronologie, avec certains temps de cuisson etc.

Le goût est en réalité contenu dans la méthode de conception et de reproduction : la recette.

Ce qui nous ramène à nos développements initiaux : la recette est à l’œuvre gastronomique ce que la partition est à l’œuvre musicale, et pour caractériser une contrefaçon d’œuvre gastronomique il suffira de comparer l’apparence visuelle, d’une part, et les recettes, d’autre part.

 

Partant de ce principe, il semble que, conformément aux principes généraux du droit d’auteur, la protection d’une œuvre gastronomique ne nécessite pas de rédaction d’une recette, mais que la preuve de la contrefaçon impliquera qu’une recette ait été écrite, de manière suffisamment précise pour que de sa lecture découle la détermination d’un goût.
Quant à l’apparence visuelle, s’agissant d’une œuvre reproduite par le Chef, mais dont chaque exemplaire est amené à ne durer que très peu de temps, il conviendra d’en assurer une fixation datée définitive, par exemple par photographie.

Enfin, telle l’épitaphe du Phoenix, le titre de l’œuvre, destinée à disparaître et à renaître, constitue une dernière caractéristique imitable et protégeable qui pourrait rentrer dans le faisceau d’indice permettant de qualifier une contrefaçon d’une œuvre gastronomique.

En tout état de cause, il apparait que juridiquement rien ne s’oppose à la protection des œuvres gastronomiques, prises dans toutes leurs subtilités, par le droit d’auteur.

Cette protection ne serait amenée, grâce aux exigences du livre premier du Code de la propriété intellectuelle, qu’à protéger une quantité restreinte d’œuvres gastronomiques, ou en tout cas une minorité des réalisations culinaires.

 

Il semble ainsi que, loin de créer de nouveaux monopoles sclérosant un art basé sur des traditions et connaissances communes, la protection de l’œuvre gastronomique confèrerait à leur auteurs une protection et une reconnaissance justifiée par l’originalité de leurs réalisations, reflet de leur personnalité.

Par ailleurs, comme en matière de brevet, les Chefs seraient sans doute plus enclins à partager leurs « secrets » si les œuvres gastronomiques pour lesquels ils ont été développés sont, en elles-mêmes, protégées.

S’il s’infère de l’application des textes régissant le droit d’auteur qu’il n’est pas nécessaire de légiférer pour que ces œuvres accèdent à cette protection, il faudrait à tout le moins que la jurisprudence entérine le raisonnement ici présenté, et donc qu’un Chef – auteur – copié, décide de poursuivre le contrefacteur et que les juges du fond acceptent de considérer, le cas échéant, un plat comme un œuvre !

 

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