I. Exécution du contrat
Harcèlement sexuel
⇒Dans les Entreprises d’au moins 250 salariés : l’Employeur doit désigner un Référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
⇒Dans les Entreprises disposant d’un CSE (peu importe l’effectif) : le CSE doit désigner, parmi ses membres, un Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
⇒Dans toutes les Entreprises, affichage obligatoire dans les lieux de travail :
- des voies de recours civiles et pénales relatives au harcèlement sexuel;
- des coordonnées des autorités et des services compétents (Médecin du Travail ou Service de Santé au Travail, Inspection du Travail et nom de l’Inspecteur du Travail, Défenseur des droits, Référent-Employeur et Référent CSE).
Temps partiel thérapeutique
⇒Un salarié peut se voir prescrire un temps partiel thérapeutique alors même qu’il n’est pas en arrêt de travail.
Travailleurs de moins de 18 ans
⇒Dérogation possible sous certaines conditions, aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail dans la limite de 5 heures par semaine et de 2 heures par jour pour les activités réalisées sur les chantiers de bâtiment, de travaux publics ou d’espaces paysagers (création, aménagement et entretien).
Conditions : information à l’Administration, justification par l’organisation collective du travail, compensation obligatoire à prévoir.
Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
⇒Il est possible de verser, avant le 31 mars 2019, une prime exceptionnelle exonérée de charges patronales et salariales, dans la limite de 1000 € par bénéficiaires modulable selon critères (modalités fixées par accord collectif ou décision unilatérale arrêtés au plus tard le 31 janvier 2019).
Les salariés bénéficiaires de la prime doivent remplir certaines conditions dont notamment :
- être titulaire d’un contrat de travail au 31 décembre 2018;
- avoir perçu en 2018 une rémunération inférieure à 3 SMIC annuels.
Défiscalisation et réduction des cotisations des heures supplémentaires
⇒Réduction de cotisations salariales pour les heures supplémentaires et complémentaires.
⇒Exonération d’impôt sur le revenu pour les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2019, dans une limite annuelle fixée à 5 000 €.
Accident du travail et maladie professionnelle
⇒500 heures supplémentaires sont octroyées sur le Compte Personnel de Formation (CPF) des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle dont le taux d’incapacité atteint au moins 10 %, pour suivre une formation leur permettant une reconversion professionnelle.
Risques professionnels
⇒Extension aux Entreprises d’au moins 50 salariés, dont la sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est supérieure à 0,25, de l’obligation de négocier un accord ou d’établir un plan d’action.
II. Licenciement
Notification de la rupture
⇒Notification possible de la lettre de rupture par lettre recommandée électronique à condition que l’Employeur ait recueilli le consentement du salarié à recevoir des lettres recommandées électroniques. Attention toutefois aux conséquences notamment dans l’éventualité d’une transaction ultérieure.
III. Contrats courts
Contrats à Durée Déterminée et Intérim
⇒Il est possible, dans certains secteurs, de conclure un seul Contrat à Durée Déterminée pour remplacer plusieurs salariés (secteurs non encore précisés : en attente de Décret).
Intérim et travailleurs handicapés
⇒Création d’un nouveau cas de recours à l’intérim spécifiquement dédié à l’emploi des travailleurs handicapés. Ce nouveau cas de recours est expérimenté jusqu’au 31 décembre 2021.
Contrat d’Apprentissage
⇒Age limite : 29 ans révolus, contre 25 ans auparavant. Durée minimale du contrat abaissée à 6 mois.
⇒Rupture du contrat possible pour force majeur, faute grave, inaptitude physique, démission de l’Apprenti.
Contrat de Professionnalisation
⇒Durée maximale du contrat portée à 36 mois. Il peut être conclu par une structure d’insertion et comporter une période de mobilité à l’étranger.
⇒Durée de prise en charge possible des dépenses de formation après la rupture, portée à 6 mois.
IV. Égalité professionnelle et protection sociale
Égalité salariale femmes-hommes
⇒Obligation de mesurer les écarts de salaires entre les femmes et les hommes et, le cas échéant, établissement d’un plan de rattrapage pour atteindre l’égalité salariale dans les 3 ans.
⇒Un Décret du 8 janvier 2019 fixe les modalités de cette obligation :
Les Entreprises doivent évaluer leurs pratiques en matière d’égalité professionnelle salariale femmes-hommes sur la base de plusieurs indicateurs et de leur barème fixés par le Décret. Les résultats de cette évaluation donneront lieu à une note sur 100. Si cette note n’atteint pas 75 sur 100, la Société doit adopter un plan de mesures correctives sous peine de sanction financière. Les indicateurs sont notamment : la suppression des écarts de salaire, la même chance d’avoir une augmentation, la même chance d’obtenir une promotion, l’augmentation systématique des femmes en retour de congé maternité, au moins 4 femmes dans les 10 plus hautes rémunérations.
⇒Calendrier :
- Entreprise d’au moins 1 000 salariés : publication obligatoire du premier niveau de résultat avant le 1er mars 2019;
- Entreprise de 251 à 999 salariés : publication obligatoire du premier niveau de résultat avant le 1er septembre 2019;
- Entreprise de 50 à 250 salariés : publication obligatoire du premier niveau de résultat avant le 1er mars 2020.
Ensuite, chaque niveau de résultat annuel devra être publié au plus tard le 1er mars de l’année en cours, au titre de la période de référence de 12 mois consécutifs, choisie par l’Employeur précédant l’année de publication.
Protection sociale complémentaire
⇒Élargissement de la couverture minimale des contrats d’assurance groupe frais de santé ouvrant droit à exonération : ces contrats doivent prévoir de nouvelles dépenses en matière d’optique médicale, de prothèses dentaires et d’aides auditives. Les Entreprises ont jusqu’au 1er janvier 2020 pour mettre leur régime en conformité.
V. URSSAF et litiges Sécurité Sociale
Relations avec l’URSSAF
⇒Les mises en demeure de l’Urssaf peuvent être dématérialisées (sous réserve de l’accord du cotisant).
⇒Obligation de conservation des documents et pièces justificatives nécessaires à l’établissement de l’assiette ou au contrôle des cotisations et contributions sociales pendant au moins 6 ans à compter de leur établissement.
⇒Possibilité de prolonger le délai de 30 jours pour répondre à la lettre d’observations de l’URSSAF.
Suppression du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS)
L’intégralité des litiges portés devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) est transférée au Tribunal de Grande Instance (TGI). Transfert à la Cour d’Appel d’Amiens pour le contentieux relatif à la tarification de l’assurance des Accidents du Travail.
Généralisation du Recours Amiable préalable.
Création d’une Commission Médicale de Recours Amiable pour les contestations relatives à l’invalidité, l’inaptitude et l’incapacité.
VI. Formation
Compte Personnel de Formation (CPF)
⇒Le CPF est crédité en Euros et non plus en heures de formation (modalités de conversion prévues par Décret).
⇒Utilisation du CPF dans des conditions particulières pour financer les formations longues suivies dans le cadre d’un projet de transition professionnelle.
Évolution des dispositifs
⇒Utilisation possible des dispositifs de la Formation Professionnelle pour réaliser une action de formation, un bilan de compétence, une VAE ou une action d’apprentissage.
⇒Le Plan de Développement des Compétences se substitue au Plan de Formation.
⇒Dispositif de la Formation par Alternance (RPA) qui remplace la période de professionnalisation.
⇒Abrogation des Congés de Formation, sauf pour la Validation des Acquis de l’Expérience.
VII. Accord Collectif
Verrouillage des Accords de Branche
⇒Les clauses de verrouillage des Accords de Branche étendus conclus jusqu’au 23 septembre 2017 et des Accords de Branche étendus conclus avant le 7 mai 2004 portant sur l’une des matières énumérées à l’Article L 2253-2 (bloc n° 2), peuvent être ignorées par les Accords d’Entreprises, dès lors que ces clauses n’ont pas été confirmées par Avenant avant le 1er janvier 2019.
VIII. Quelques chiffres
⇒SMIC 2019 : 1 521.22 € bruts mensuels
⇒PASS 2019 : 40 524 € annuel, soit 3 377 € mensuels
⇒Titres restaurant 2019 : la limite d’exonération de la part patronale est portée à 5.52 €
⇒Évaluation forfaitaire de l’avantage en nature Nourriture 2019 : 4.85 €/repas
⇒Frais de repas 2019 :
- Restauration sur le lieu de travail : 6.60 €;
- Repas ou restauration hors des locaux de l’Entreprise (chantier) : 9.20 €;
- Repas au restaurant lors d’un déplacement professionnel : 18.80 €.
IX. Quelques jurisprudences
Cassation Sociale 19 décembre 2018 (Géolocalisation)
⇒Un système de géolocalisation ne peut être utilisé pour contrôler la durée du travail qu’à défaut d’autre moyen de contrôle, même moins efficace. L’Employeur doit donc justifier l’impossibilité pour l’Entreprise de mettre en œuvre un autre moyen de contrôle (pointeuse, système auto-déclaratif ou contrôle des Responsables).
En tout état de cause, la Cour de Cassation rappelle que la géolocalisation ne peut jamais être utilisée comme moyen de contrôle de la durée du travail si les salariés disposent d’une liberté dans l’organisation de leur travail.
Décisions CPH sur le barème d’indemnisation MACRON
⇒CPH Lyon 21 décembre 2018, CPH Amiens 19 décembre 2018, CPH Troyes 13 décembre 2018
Par trois décisions de CPH, l’application du Barème d’indemnisation prévu par l’Ordonnance Macron n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 vient d’être écartée par les Juges qui l’estiment notamment contraire à la Convention 158 de l’OIT ainsi qu’à l’Article 24 de la Charte Sociale Européenne.
⇒CPH Le Mans 26 septembre 2018
A la différence des 3 CPH précédents, le CPH Le Mans s’est prononcé en faveur de l’application du Barème d’indemnisation MACRON qu’il estime conforme aux textes internationaux et européens.
Compte tenu de ces divergences de décisions, un climat d’insécurité juridique demeurera sur l’application du Barème, tant que la Cour de Cassation n’aura pas tranché la question.
Cassation Sociale 14 novembre 2018 (CDD)
⇒Faute de comporter la signature de l’une des parties (en l’occurrence celle de l’Employeur), le CDD n’est pas considéré comme établi par écrit et encourt la requalification en CDI.
Cassation Sociale 17 octobre 2018 (Licenciement économique)
⇒La mise en œuvre d’une procédure de licenciement économique alors que la Société n’est pas en conformité avec les règles de mise en place des Institutions Représentatives du Personnel (absence de PV de carence) fait courir le risque de versement de Dommages et Intérêts à l’égard du ou des salariés licenciés.
Cassation Sociale 3 mai 2018 (Inaptitude)
⇒A la suite d’un constat d’inaptitude, même lorsque le reclassement est considéré comme impossible (acté par le Médecin du Travail), la consultation des Délégués du Personnel doit avoir lieu. Par cet arrêt la Cour de Cassation semble confirmer que cette consultation est une formalité substantielle même si aucun reclassement ne peut intervenir. Cet arrêt semble contredire la récente position de la Cour d’Appel de Riom (CA Riom 3 avril 2018).
⇒Cassation Sociale 24 mai 2018 (motif économique de licenciement)
⇒Des agissements fautifs de la Société Employeur ou de la Société Holding du Groupe ayant contribué à la dégradation des résultats entrainant le licenciement pour motif économique, privent le licenciement de cause réelle et sérieuse (possibilité d’engager la responsabilité extracontractuelle de la Société Holding).
Cassation Sociale 15 mars 2018 (URSSAF)
⇒Dès lors que l’Employeur apporte la preuve du caractère indemnitaire des sommes versées dans le cadre d’une transaction suite à licenciement pour faute grave, l’URSSAF ne peut plus réintégrer dans l’assiette de cotisations un montant correspondant à celui de l’indemnité compensatrice de préavis.
Cassation Sociale 21 mars 2018 (Clause de non-concurrence)
⇒Lorsque le salarié démissionnaire n’est pas dispensé de l’exécution de son préavis, l’Employeur peut renoncer à l’application de la clause de non-concurrence au cours de celui-ci, même si le salarié ne l’exécute pas.
Cassation Sociale 7 février 2018 (Budgets du CE)
⇒Suivant les Ordonnances MACRON, la Cour de Cassation procède à un revirement de Jurisprudence sur l’assiette de fixation des budgets du Comité d’Entreprise : le fondement comptable du compte 641 est abandonné pour se référer à la notion de « gains et rémunérations » de l’Article L 242.1 du Code de la Sécurité Sociale.
Toute l’équipe du cabinet EPSILON est à votre disposition si vous avez des questions complémentaires sur ce sujet.- Contacter Maître Lilian Martin Gherardi